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Suppression de l’action en paiement d’une créance indéterminée : un nouveau régime pour l’action partielle et ses effets sur les litiges du travail

  • il y a 3 jours
  • 6 min de lecture



Me Emre Senar BOZKURT, LL.M.


La loi no 7589, publiée au Journal officiel no 33326 du 31 juillet 2026, a abrogé l’article 107 du Code de procédure civile turc, qui régissait l’action en paiement d’une créance indéterminée. La même loi a introduit un nouveau paragraphe à l’article 109, relatif à l’action partielle.


Il n’est donc plus possible d’introduire une nouvelle action en paiement d’une créance indéterminée après le 31 juillet 2026. En contrepartie, le régime de l’action partielle a été rendu plus fonctionnel. Les actions en paiement de créances indéterminées introduites avant cette date continueront toutefois d’être examinées conformément aux anciennes dispositions.



Quel est le principal changement ?

Sous l’ancien régime de l’action en paiement d’une créance indéterminée, le demandeur qui n’était pas en mesure de déterminer de manière précise et définitive le montant de sa créance au moment de l’introduction de l’instance pouvait engager une action pour un montant minimal. Il pouvait ensuite augmenter le montant de sa demande lorsque la valeur réelle de la créance devenait déterminable au cours de la procédure.


Toutefois, la question de savoir quelles créances pouvaient véritablement être qualifiées d’« indéterminées » suscitait d’importantes controverses, notamment en matière de créances salariales. Le choix d’un type d’action considéré comme inapproprié pouvait entraîner un allongement de la procédure et, dans certains cas, une perte de droits résultant de l’expiration du délai de prescription.


Le nouveau régime vise à résoudre cette difficulté principalement au moyen de l’action partielle. En vertu du nouvel article 109/4 du Code de procédure civile, lorsque seule une partie d’une créance pécuniaire a été portée devant le tribunal, le montant de la demande peut être augmenté une seule fois au cours de la même instance, sans être soumis à l’interdiction d’étendre la demande, à condition que cette augmentation intervienne avant la clôture de la phase d’instruction.


En outre, la prescription sera réputée avoir été interrompue à la date d’introduction de l’action initiale, y compris pour la partie ajoutée ultérieurement. Les travaux préparatoires précisent également que cette augmentation spéciale peut être effectuée sans recourir au mécanisme turc de modification procédurale appelé ıslah.


Autrement dit, le demandeur pourra initialement agir pour une partie déterminée de sa créance puis, une fois les preuves recueillies et le montant réel de la créance établi, réclamer le solde dans le cadre de la même instance. Dans la plupart des cas, il ne sera donc plus nécessaire d’introduire une action complémentaire distincte ou de modifier formellement la demande au moyen de l’ıslah.



Principales différences entre l’ancien et le nouveau régime

La conséquence la plus importante de la nouvelle réglementation concerne la prescription. Sous l’ancien régime applicable aux actions partielles, l’introduction de l’action n’interrompait la prescription qu’à concurrence du montant effectivement réclamé. La prescription continuait donc à courir pour le solde de la créance qui n’avait pas encore été demandé.


Lorsque l’établissement d’un rapport d’expertise prenait beaucoup de temps, il existait notamment un risque que la partie restante de la créance soit prescrite avant même que le calcul de l’expert ne soit achevé. Selon la nouvelle disposition, la prescription sera également réputée avoir été interrompue, pour la partie ajoutée ultérieurement, à la date d’introduction de l’action initiale. L’une des principales protections offertes par l’action en paiement d’une créance indéterminée a ainsi été intégrée au régime de l’action partielle.


Le droit d’augmenter le montant de la demande ne pourra cependant être exercé qu’une seule fois au cours de la même instance. Le moment choisi pour procéder à cette augmentation sera donc déterminant. Une augmentation effectuée immédiatement après le premier rapport d’expertise pourra créer des difficultés si ce rapport fait ensuite l’objet de contestations ou si un rapport complémentaire retient un montant plus élevé.

Le demandeur ne pourra toutefois pas attendre indéfiniment, puisque l’augmentation devra impérativement intervenir avant la clôture de la phase d’instruction.


Sous l’ancien article 107/2 du Code de procédure civile, lorsque le montant de la créance devenait déterminable, le tribunal devait accorder au demandeur un délai impératif de deux semaines afin qu’il précise le montant définitif de sa demande. Le nouvel article 109/4 ne prévoit pas expressément l’obligation pour le tribunal d’accorder un tel délai supplémentaire.


Il appartiendra donc au demandeur ou à son avocat de suivre attentivement le déroulement de la procédure et d’augmenter le montant de la demande avant la clôture de la phase d’instruction.


Le nouveau mécanisme permet uniquement d’augmenter le montant d’une créance qui fait déjà l’objet de l’instance. Un nouveau chef de demande qui n’aurait pas été mentionné dans l’acte introductif d’instance ne pourra pas être ajouté ultérieurement sous couvert d’une augmentation du montant réclamé. Il sera donc essentiel d’identifier expressément tous les chefs de demande dès l’introduction de l’action.



Comment le nouveau régime s’appliquera-t-il aux litiges du travail ?

Les litiges du travail figurent parmi les domaines dans lesquels les effets de cette réforme seront probablement les plus importants. Le montant précis des créances liées aux heures supplémentaires, au repos hebdomadaire, aux jours fériés, aux différences salariales, aux congés annuels, à l’indemnité d’ancienneté et à l’indemnité compensatrice de préavis ne peut souvent être déterminé qu’après l’examen des documents détenus par l’employeur, des témoignages et des calculs effectués par un expert.


Pour les actions introduites après le 31 juillet 2026, le salarié pourra engager une action partielle pour chacun des chefs de demande concernés, notamment au titre de l’indemnité d’ancienneté, des heures supplémentaires et des congés annuels.


Une fois les documents de l’employeur obtenus et le rapport d’expertise établi, le montant des créances déjà comprises dans l’instance pourra être augmenté une fois, dans le cadre de la même procédure et avant la clôture de la phase d’instruction.


La prescription relative au montant ajouté sera réputée avoir été interrompue dès la date d’introduction de l’action initiale. Cette règle constitue une garantie importante pour le salarié, notamment au regard des délais de prescription applicables aux créances nées de la relation de travail.


La stratégie procédurale devra néanmoins être correctement établie dès le début du litige. Il restera essentiel de mentionner séparément et expressément les différents chefs de demande, tels que l’indemnité d’ancienneté, les heures supplémentaires, le repos hebdomadaire ou les congés annuels, tant dans la demande de médiation obligatoire que dans l’acte introductif d’instance.


Par exemple, lorsqu’une action a été introduite uniquement au titre de l’indemnité d’ancienneté et des heures supplémentaires, une créance relative aux congés annuels ne pourra pas être ajoutée ultérieurement au moyen d’une simple demande d’augmentation du montant réclamé.


Dans la mesure du possible, l’augmentation des différentes créances salariales devra également être réalisée au moyen d’une seule demande, suffisamment complète. Une augmentation effectuée avant l’examen des contestations portant sur le rapport d’expertise, des éventuels rapports complémentaires et des différentes hypothèses de calcul pourra conduire à exercer prématurément ce droit utilisable une seule fois.

La réforme concerne principalement les actions du travail portant sur des créances pécuniaires. Elle ne modifie pas la nature des actions qui n’ont pas directement pour objet le recouvrement d’une somme d’argent, telles que les actions en réintégration.



Une attention particulière à la question des intérêts

La nouvelle disposition prévoit expressément que la prescription est interrompue, pour la partie ajoutée, à compter de la date d’introduction de l’action initiale. Elle ne comporte toutefois aucune règle particulière concernant la date à partir de laquelle les intérêts commenceront à courir. Il ne peut donc pas être automatiquement conclu que les intérêts relatifs au montant ajouté courront, dans tous les cas, à compter de la date d’introduction de l’action initiale.


Dans les litiges du travail, le point de départ des intérêts afférents à la partie ajoutée devra être apprécié séparément en fonction de la nature de la créance, de l’éventuelle mise en demeure préalable de l’employeur et de la jurisprudence qui se développera sous le nouveau régime.


À cet égard, il pourra être nécessaire de distinguer les créances soumises à des règles spécifiques en matière d’intérêts, telles que l’indemnité d’ancienneté, des créances relatives aux salaires, aux heures supplémentaires et aux congés annuels.



Conclusion

La réforme a supprimé l’action en paiement d’une créance indéterminée, tout en transférant ses principales garanties procédurales à un mécanisme renforcé d’action partielle. Le nouveau système vise à réduire les controverses relatives au caractère déterminé ou indéterminé d’une créance. Il rend toutefois plus importantes encore la préparation de l’acte introductif d’instance et la détermination du moment auquel le montant de la demande doit être augmenté.


En particulier dans les litiges du travail, l’identification correcte de tous les chefs de demande dès le début de la procédure, le suivi attentif de l’expertise et l’exercice du droit unique d’augmenter la demande pour le montant approprié avant la clôture de la phase d’instruction seront déterminants afin d’éviter toute perte de droits.


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